Cela signifie en d'autres termes que dans le cadre de l'exercice du droit de priorité, le principe de la sécurité l'emporte sur celui de la confiance (JT 1968 I 440 n 51, RSJ 1968 p. 115 n 73). Il faut également se souvenir que seul celui qui circule correctement peut bénéficier du principe de la confiance et est donc en droit d'escompter que les autres usagers ne mettront pas le trafic en péril par un comportement contraire à leur devoir (ATF 99 IV 173, JT 1974 I 427 n 52; ATF 118 IV 277, JT 1993 I 703 n 32; ATF 120 IV 252, JT 1994 I 689 n 32). 3.