Il est tout aussi évident, ce dernier l'ayant lui-même admis, que le cyclomotoriste prioritaire a peu auparavant commis une faute de circulation, en brûlant un feu rouge. Dans la mesure où le droit pénal ne permet pas la compensation des fautes, cela n'a toutefois pas automatiquement pour conséquence d'atténuer, encore moins de supprimer toute responsabilité pénale du recourant. Ce dernier ne pourrait ainsi être acquitté qu'au bénéfice du principe de la confiance, formulé à l'art. 26 LCR, puisque le non-priori- taire peut également se prévaloir de ce principe (ATF 120 IV 252, JT 1994 IV 689 n 32).