ATF 83 IV 32, JT 1957 IV 415 n 26). c) Au vu des preuves administrées, notamment des déclarations des témoins de l'accident, il ne fait pas de doute que le recourant a coupé la route à courte distance du cyclomotoriste qui était prioritaire, de telle sorte que celui-ci a bien été gêné au sens où l'entend la jurisprudence (cf. notamment ATF 103 IV 294, JT 1978 IV 428 n 32). Il est tout aussi évident, ce dernier l'ayant lui-même admis, que le cyclomotoriste prioritaire a peu auparavant commis une faute de circulation, en brûlant un feu rouge.