Il convient d'emblée de relever que les principes posés par le Tribunal fédéral dans l'arrêt auquel le recourant se réfère (ATF 101 IV 318, JT 1976 I 425 n 34) ne s'appliquent pas sans autre au cas d'espèce. Cet arrêt concerne certes également un accident de circulation dans lequel le prioritaire avait violé un feu rouge. Mais, à l'inverse de la situation à juger, cet accident s'était produit dans l'intersection même qui était pourvue de signaux optiques. Il s'agissait donc d'un cas d'application de l'article 36 al. 2 LCR, alors que la condamnation du recourant a été justifiée par le premier juge à la lumière de l'article 36 al. 4 LCR. Or, la distinction n'est pas sans importance.