{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6382_1997-05-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=600&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=220&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6d34dcfaddb1dd347b0c66b41bc2329"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6382", "INT.1997.619"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.05.1997 CCP.1996.6382 (INT.1997.619)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le principe de la sécurité prévalant sur le principe de la confiance dans le cadre des règles de la priorité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:34", "Checksum": "d519a8dacc0aa3f0d1882a43fd6e2ae1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.05.1997 CCP.1996.6382 (INT.1997.619)\nRegeste:\nLe principe de la sécurité prévalant sur le principe de la confiance dans le cadre des règles de la priorité.\n\n\ncourant. Ce dernier ne pourrait ainsi être acquitté qu'au bénéfice du\nprincipe de la confiance, formulé à l'art. 26 LCR, puisque le non-priori-\ntaire peut également se prévaloir de ce principe (ATF 120 IV 252, JT 1994\nIV 689 n 32). Dans le cadre de l'examen de cette question, il convient\ntout d'abord de garder à l'esprit que la sécurité du droit, si importante\ndans le trafic, commande de n'admettre qu'avec la plus grande réserve une\ndérogation à la priorité (ATF 105 IV 341, JT 1980 IV 420 n 28). Cela\nsignifie en d'autres termes que dans le cadre de l'exercice du droit de\npriorité, le principe de la sécurité l'emporte sur celui de la confiance\n(JT 1968 I 440 n 51, RSJ 1968 p. 115 n 73). Il faut également se souvenir\nque seul celui qui circule correctement peut bénéficier du principe de la\nconfiance et est donc en droit d'escompter que les autres usagers ne\nmettront pas le trafic en péril par un comportement contraire à leur\ndevoir (ATF 99 IV 173, JT 1974 I 427 n 52; ATF 118 IV 277, JT 1993 I 703\nn 32; ATF 120 IV 252, JT 1994 I 689 n 32).\n3. Sur la base des photographies qui ont été déposées en preuves au\ndossier, on peut constater que lorsqu'il a été aperçu par le recourant, le\ncyclomotoriste circulant dans sa direction se trouvait à une distance\nappréciable. Il en découle qu'en roulant à une vitesse de l'ordre de 35\nkm/h, il a fallu plusieurs secondes à ce dernier pour parcourir la distance le séparant du point de choc. Le recourant a donc nécessairement dû\nattendre pour sa part plusieurs secondes avant de s'engager sur la rue de\nl'Evole. Dans ces circonstances, il va de soi qu'avant de s'engager, le\nrecourant ne pouvait pas se borner à regarder la conductrice D. , qui l'invitait à passer devant elle, ainsi qu'en direction du feu\nsitué au nord-est du carrefour de Prébarreau, mais qu'il devait encore\nregarder une deuxième fois sur sa gauche, même par un simple coup d'oeil,\nde manière à s'assurer que la voie publique était complètement libre. Cela\ns'imposait non seulement pour vérifier la progression prévisible du\ncyclomoteur aperçu, mais aussi pour s'assurer qu'aucun autre véhicule ne\ns'était engagé dans l'intervalle plus près sur la rue de l'Evole en\ndirection du centre ville, en traversant régulièrement le carrefour de\nPrébarreau ou après celui-ci, ce qui aurait été tout à fait possible.\nSans chercher d'éventuels autres motifs, on doit donc reconnaître que le\npremier juge a eu raison de retenir qu'en effectuant sa manoeuvre, le\nrecourant a omis de prendre les mesures de précaution que l'on pouvait\nraisonnablement attendre de lui et qu'il a de ce fait violé par négligence\nle droit de priorité du cyclomotoriste avec lequel il est entré en collision.\n4. Pour toutes ces raisons, le pourvoi doit être rejeté. Le recourant supportera en conséquence les frais de la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de\nrecours arrêtés à 440 francs.\nNeuchâtel, le 30 mai 1997"}