{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6382_1997-05-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=600&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=220&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6d34dcfaddb1dd347b0c66b41bc2329"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6382", "INT.1997.619"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.05.1997 CCP.1996.6382 (INT.1997.619)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le principe de la sécurité prévalant sur le principe de la confiance dans le cadre des règles de la priorité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:34", "Checksum": "d519a8dacc0aa3f0d1882a43fd6e2ae1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.05.1997 CCP.1996.6382 (INT.1997.619)\nRegeste:\nLe principe de la sécurité prévalant sur le principe de la confiance dans le cadre des règles de la priorité.\n\nA. Le 17 mai 1996, vers 17 h 30, un accident de la circulation\ns'est produit à la rue de l'Evole, à Neuchâtel. S. , au volant\nde sa voiture, quittait en marche avant une place de stationnement située\nau sud de cette rue, devant l'immeuble n 21, avec l'intention de s'engager en direction ouest. Alors qu'il était sur le trottoir, prêt à s'engager, l'avant de sa voiture mordant déjà sur la chaussée, S. a\nregardé sur sa gauche et a aperçu tout à l'extrémité de son champ de vision, soit à la hauteur environ de la signalisation lumineuse située\navant le carrefour de Prébarreau, à l'ouest, un cyclomotoriste roulant\ndans sa direction. Il a constaté ensuite que la signalisation lumineuse du\ncarrefour de Prébarreau était dans l'intervalle passée au vert pour les\nusagers circulant sur la voie nord de la rue de l'Evole, en direction\nouest. Deux voitures qui se trouvaient à l'arrêt devant cette signalisation ont ainsi démarré. La conductrice d'une troisième voiture est restée\npour ce qui la concerne arrêtée et a fait signe à S. de passer. Ce dernier s'est ainsi engagé dans la circulation sans plus regarder\nsur sa gauche, convaincu par sa connaissance du fonctionnement de la signalisation lumineuse du carrefour de Prébarreau que le cyclomotoriste\nqu'il avait aperçu n'avait pas pu traverser ce carrefour, le feu étant\nnécessairement devenu rouge pour lui. Alors que S. commençait à\navancer, l'aile avant gauche de sa voiture fût heurtée par le cyclomotoriste, qui de son aveu même avait franchi le carrefour quand bien même le\nfeu venait de passer au rouge. La collision s'est produite au milieu approximativement de la voie sud.\nB. A la suite de cet accident, S. s'est vu notifier une\nordonnance pénale qui le condamnait à une amende de 150 francs et à 65\nfrancs de frais, au motif qu'il n'avait pas pris toutes les précautions\nnécessaires en engageant son véhicule dans la circulation, enfreignant en\ncela les articles 36 al. 4, 90 al. 1 LCR et 15 al. 3 OCR. S. a\nfait opposition en temps utile à cette ordonnance pénale, ce qui lui a\nvalu d'être renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. Par jugement du 20 août 1996, ce Tribunal a maintenu la condamnation\nde S. , en réduisant toutefois le montant de l'amende qui lui\navait initialement été infligée à 80 francs, à mesure que son inattention\nparaissait jusqu'à un certain point excusable. Dans son jugement, le\nPrésident du Tribunal de police du district de Neuchâtel a considéré en\nbref que même non réglementaire, le comportement du cyclomotoriste n'était\npas suffisamment grave et imprévisible pour qu'aucune violation de la\npriorité ne puisse être imputée à S. , en vertu du principe de\nla confiance.\nC. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en\nconcluant à son acquittement, subsidiairement au renvoi de sa cause devant\nun Tribunal de police à désigner pour nouveau jugement. Il se plaint d'une\nfausse application de la loi, en prétendant que dès le moment où il a\nfranchi un feu rouge, le cyclomotoriste avec lequel S. est\nentré en collision avait perdu son droit de priorité. Pour appuyer sa\ndémonstration, le recourant se réfère notamment à un arrêt dans lequel le\nTribunal fédéral a précisé que l'usager qui viole un feu rouge ne bénéficie d'aucune priorité.\nD. Le Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et\nle Ministère public n'ont formulé ni observations, ni conclusions.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Il convient d'emblée de relever que les principes posés par\nle Tribunal fédéral dans l'arrêt auquel le recourant se réfère (ATF 101 IV\n318, JT 1976 I 425 n 34) ne s'appliquent pas sans autre au cas d'espèce.\nCet arrêt concerne certes également un accident de circulation dans lequel\nle prioritaire avait violé un feu rouge. Mais, à l'inverse de la situation\nà juger, cet accident s'était produit dans l'intersection même qui était\npourvue de signaux optiques. Il s'agissait donc d'un cas d'application de\nl'article 36 al. 2 LCR, alors que la condamnation du recourant a été\njustifiée par le premier juge à la lumière de l'article 36 al. 4 LCR. Or,\nla distinction n'est pas sans importance. En effet, c'est surtout aux\nintersections que le droit de priorité est tempéré par le principe\nformulé à l'article 26 LCR (ATF 97 IV 24, JT 1972 I 431 n 41).\nb) La prudence particulière exigée par l'article 36 al. 4 LCR à\nl'égard des autres usagers de la route qui bénéficient de la priorité\nimpose au conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation de\nprendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter\nque l'usager qui s'approche ne soit gêné ou même mis en danger par sa\nmanoeuvre (ATF 101 IV 333, JT 1976 I 428 n 37). Les mesures de prudence à\nprendre sont d'autant plus grandes lorsqu'il s'agit de sortir d'une place\nde stationnement ou de déboucher sur une route principale ou secondaire,\nen traversant un trottoir (art. 15 al. 3 OCR; ATF 83 IV 32, JT 1957 IV 415\nn 26).\nc) Au vu des preuves administrées, notamment des déclarations\ndes témoins de l'accident, il ne fait pas de doute que le recourant a coupé la route à courte distance du cyclomotoriste qui était prioritaire, de\ntelle sorte que celui-ci a bien été gêné au sens où l'entend la jurisprudence (cf. notamment ATF 103 IV 294, JT 1978 IV 428 n 32). Il est tout\naussi évident, ce dernier l'ayant lui-même admis, que le cyclomotoriste\nprioritaire a peu auparavant commis une faute de circulation, en brûlant\nun feu rouge. Dans la mesure où le droit pénal ne permet pas la compensation des fautes, cela n'a toutefois pas automatiquement pour conséquence\nd'atténuer, encore moins de supprimer toute responsabilité pénale du re-"}