Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Il y a lieu de fixer la rétribution de l'avocat d'office de la recourante sur la base du dossier. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Dit que le Tribunal correctionnel du district de Boudry n'est pas compétent pour connaître des infractions reprochées à G. . 2. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat. 3. Fixe à 1'000 francs l'indemnité due par l'Etat à l'avocat d'office de la recourante. Neuchâtel, le 24 octobre 1996 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier L'un des conseillers