doit se produire en Suisse. Or, dans une poursuite exercée en Suisse par voie de saisie, on ne peut saisir des biens situés à l'étranger, en particulier des immeubles (ATF 114 IV 14; Jäger/Petitmermet/Bovet ad art.95 V 4). A supposer qu'on doive reconnaître que les immeubles en cause appartenaient au mari de la recourante, leur acquisition par celleci ne pouvait produire un résultat dommageable en Suisse. 4. Le recours doit dès lors être admis. En conséquence, il y a lieu de dire que le Tribunal correctionnel du district de Boudry n'est pas compétent pour connaître des actes reprochés à G. . Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.