Qu'elle ait agi comme tiers au sens de l'article 164 aCP ou des articles 163 et 164 CP ou comme complice de son mari, la recourante peut en principe être poursuivie en Suisse si les intérêts des créanciers de son mari ont été compromis ou menacés de manière indirecte. Il faut donc, comme l'exprimait l'article 83 de la loi d'introduction du code pénal fédéral de 1894 que ces créanciers aient été privés "des avoirs qui devraient normalement leur revenir dans le cadre d'une procédure de poursuite ou de faillite" (ATF 103 IV 277). Cet élément constitutif de l'infraction doit se produire en Suisse.