Les actes reprochés à G. qui ont conduit la Chambre d'accusation à retenir contre elle les préventions de complicité et de banqueroute frauduleuse, voire de recel, ont été commis aux Etats-Unis et en France. Le seul point de l'état de fait qui se rapporte à la Suisse est l'existence dans ce pays de créanciers de son mari et de saisies dirigées contre lui ayant abouti à des actes de défauts de biens. Il convient en conséquence de savoir si cela suffit pour fonder la compétence d'un tribunal helvétique. 3. En l'espèce, c'est uniquement sur la base du principe de la territorialité - article 3 en liaison avec l'article 7 CP