Le ministère public renonce à présenter des observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. L'article 202 CPP dispose qu'avant de commencer l'instruction de la cause devant le tribunal, le président invite les parties à faire valoir les exceptions qui pourraient justifier le renvoi ou la suppression des débats, notamment les moyens tirés de l'incompétence du tribunal, de l'irrégularité de sa composition, de la prescription de la chose jugée, ou à former des réquisitions tendant à compléter les moyens de preuves. Selon l'article 241 CPP, le jugement incident sur une question préjudicielle, dont la solution est propre à mettre fin à l'action pénale