En bref, elle soutient qu'il ne se justifie pas de lui appliquer le code pénal suisse alors qu'elle n'a jamais résidé en Suisse, qu'elle ne connaissait pas la situation économique de son mari et qu'elle n'a fait qu'acheter des biens immobiliers appartenant à des sociétés étrangères, sur lesquels les créanciers suisses de son mari n'avaient aucun droit. E. Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry observe que les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision préjudicielle paraissent réunies. Le ministère public renonce à présenter des observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1.