D. Dans son mémoire du 29 août 1996, G. conclut à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle rejette son moyen préjudiciel. En bref, elle soutient qu'il ne se justifie pas de lui appliquer le code pénal suisse alors qu'elle n'a jamais résidé en Suisse, qu'elle ne connaissait pas la situation économique de son mari et qu'elle n'a fait qu'acheter des biens immobiliers appartenant à des sociétés étrangères, sur lesquels les créanciers suisses de son mari n'avaient aucun droit. E. Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry observe que les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision préjudicielle paraissent réunies.