C. Par la décision attaquée, traitant également de moyens soulevés par les autres co-prévenus, le Tribunal correctionnel du district de Boudry rejette le moyen préjudiciel de G. . Pour les premiers juges, il n'est pas contestable qu'à teneur de l'arrêt de renvoi, X. et son épouse ont agi au détriment des créanciers du premier prénommé, qui se trouvent en Suisse et qui ont intenté, en ce pays, des poursuites infructueuses. Dès lors, le résultat des infractions commises par G. s'est produit sur le territoire de la Confédération et G. peut être jugée par les autorités pénales suisses. G. a déclaré immédiatement recourir contre cette décision. D. Dans son mémoire du 29 août 1996