{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6377_1996-10-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=647&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "41d5bf353871e0eceaec00cfc1f8db90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6377", "INT.1997.671"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.10.1996 CCP.1996.6377 (INT.1997.671)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence des autorités suisses admise dans le cas où le résultat d'une activité incriminée s'est produit en Suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:01", "Checksum": "432c18d7429ee15d57eb501e13a1b136", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.10.1996 CCP.1996.6377 (INT.1997.671)\nRegeste:\nCompétence des autorités suisses admise dans le cas où le résultat d'une activité incriminée s'est produit en Suisse.\n\n\nà former des réquisitions tendant à compléter les moyens de preuves.\nSelon l'article 241 CPP, le jugement incident sur une question\npréjudicielle, dont la solution est propre à mettre fin à l'action pénale\ndans le canton, peut être attaqué en cassation si la partie contre laquelle il est rendu a déclaré recourir, immédiatement après avoir eu connaissance de la décision, et si le juge a consenti à surseoir aux débats.\nEn l'occurrence, ces conditions sont remplies, de telle sorte\nque le pourvoi, déposé par ailleurs dans les 10 jours de la décision est\nrecevable.\n2. Les actes reprochés à G. qui ont conduit la Chambre\nd'accusation à retenir contre elle les préventions de complicité et de\nbanqueroute frauduleuse, voire de recel, ont été commis aux Etats-Unis et\nen France. Le seul point de l'état de fait qui se rapporte à la Suisse est\nl'existence dans ce pays de créanciers de son mari et de saisies dirigées\ncontre lui ayant abouti à des actes de défauts de biens. Il convient en\nconséquence de savoir si cela suffit pour fonder la compétence d'un\ntribunal helvétique.\n3. En l'espèce, c'est uniquement sur la base du principe de la territorialité - article 3 en liaison avec l'article 7 CP - qu'il s'agit\nd'examiner le problème de la souveraineté de la Suisse; la compétence des\nautorités helvétiques est admise si l'activité incriminée s'est exercée au\nmoins partiellement dans notre pays. Aux termes de l'article 7, l'infraction est réputée commise \"tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le\nrésultat s'est produit\" (principe de l'ubiquité). En modification de sa\njurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral considère que le résultat\ndésigne une modification du monde extérieur, imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 105 IV 236).\na) Selon la doctrine unanime et la jurisprudence constante, si\nl'on punit le recel c'est parce qu'il a pour effet de faire durer - au\npréjudice de la victime du premier délit - l'état de chose contraire au\ndroit que cette première infraction a créé (ATF 103 IV 621 et les références). Il ne s'ensuit pas toutefois que le recel est une infraction de\nrésultat et qu'il peut être puni également à l'endroit où se trouve la\nvictime du premier délit (Trechsel, Kurzkommentar ad art.144, n.64). Le\nrecel n'est punissable qu'à l'endroit où l'auteur a agi.\nEn l'occurrence, la recourante est prévenue du recel du produit\nd'une banqueroute frauduleuse, ce qui est concevable (ATF 112 Ib 227). Ce\nproduit étant toutefois situé à l'étranger au moment où elle en a pris\npossession, elle n'est pas punissable en Suisse.\nb) La situation est plus délicate s'agissant de la fraude dans\nla saisie. Qu'elle ait agi comme tiers au sens de l'article 164 aCP ou des\narticles 163 et 164 CP ou comme complice de son mari, la recourante peut\nen principe être poursuivie en Suisse si les intérêts des créanciers de\nson mari ont été compromis ou menacés de manière indirecte. Il faut donc,\ncomme l'exprimait l'article 83 de la loi d'introduction du code pénal\nfédéral de 1894 que ces créanciers aient été privés \"des avoirs qui\ndevraient normalement leur revenir dans le cadre d'une procédure de poursuite ou de faillite\" (ATF 103 IV 277). Cet élément constitutif de l'infraction doit se produire en Suisse. Or, dans une poursuite exercée en\nSuisse par voie de saisie, on ne peut saisir des biens situés à l'étranger, en particulier des immeubles (ATF 114 IV 14; Jäger/Petitmermet/Bovet\nad art.95 V 4). A supposer qu'on doive reconnaître que les immeubles en\ncause appartenaient au mari de la recourante, leur acquisition par celleci ne pouvait produire un résultat dommageable en Suisse.\n4. Le recours doit dès lors être admis. En conséquence, il y a lieu\nde dire que le Tribunal correctionnel du district de Boudry n'est pas compétent pour connaître des actes reprochés à G. .\nLes frais seront laissés à la charge de l'Etat.\nIl y a lieu de fixer la rétribution de l'avocat d'office de la\nrecourante sur la base du dossier.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Dit que le Tribunal correctionnel du district de Boudry n'est pas compétent pour connaître des infractions reprochées à G. .\n2. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.\n3. Fixe à 1'000 francs l'indemnité due par l'Etat à l'avocat d'office de\nla recourante.\nNeuchâtel, le 24 octobre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier L'un des conseillers"}