{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6377_1996-10-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=647&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "41d5bf353871e0eceaec00cfc1f8db90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6377", "INT.1997.671"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.10.1996 CCP.1996.6377 (INT.1997.671)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence des autorités suisses admise dans le cas où le résultat d'une activité incriminée s'est produit en Suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:01", "Checksum": "432c18d7429ee15d57eb501e13a1b136", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.10.1996 CCP.1996.6377 (INT.1997.671)\nRegeste:\nCompétence des autorités suisses admise dans le cas où le résultat d'une activité incriminée s'est produit en Suisse.\n\njour\na) sachant que son ami X. , devenu son mari en Floride le 27 mars 1992, risquait fort, notamment en raison d'engagements personnels, pris directement ou par l'intermédiaire de sociétés-écran, d'être poursuivi pour dettes en Suisse\nb) sachant qu'il avait décidé de soustraire un maximum de\nbiens et de fonds à ses créanciers en Suisse et de\nbrouiller les traces de ses transferts de biens et de\nfonds de manière suffisante pour rendre toute intervention d'un créancier aléatoire\nc) sachant qu'il avait transféré des biens et des fonds\nimportants à l'étranger, notamment\n- en août 1990, un mobilier complet, représentant 1500\nkg, assuré pour 200'000 francs, à Clermont/Floride/\nUSA (liste 7/1084; documents relatifs au transport\n7/1107-1137)\n- en octobre 1991, un mobilier complet, valant au\nmoins 75'000 francs, dans la région de la Chapelle-\nde-Guinchay (liste 7/1085-1086; documents sur déménagement 7/1041 ss)\n- en diverses occasions, des objets divers, notamment\ndes antiquités de valeur, en divers endroits (X.\n4/341, selon qui il s'agirait de biens de famille,\ndont il refuse de dire à qui il les a confiés)\n- en diverses occasions, des sommes d'argent importantes, sur des comptes ouverts principalement au nom\nde sociétés off-shore, en divers endroits (au sens\nde l'expertise p.55 ss, doss.16/4067 ss)\nd) acceptant de faire mettre à son nom des biens personnels de son mari par divers artifices, notamment en\nfaisant intervenir comme intermédiaire des sociétés\nque X. contrôlait, dans le but de les soustraire\naux créanciers de X. , lequel restait l'ayant-droit\néconomique de ces biens (\"... épouse en séparation de\nbiens selon le droit floridien et qui a été gratifiée\nde différents biens mis à son nom par mesure de sécurité afin d'éviter leur saisie\", testament X. du\n23.7.92, 7/1249), notamment par les moyens suivants :\n- C. Sàrl a acquis un immeuble d'habitation, la\npropriété \"[…]\" à la Chapelle-de-Guinchay/\nFrance; R. était titulaire, sans doute à\ntitre fiduciaire, de 255 parts sur 500 de C.\nSàrl, X. en détenant 245 et étant gérant (cf. pv\nassemblée générale extraordinaire du 13 août 1992,\n8/1452-1457); R. aurait cédé ses parts le 17 août\n1992 à G. , selon contrat, dont le\ndossier ne comprend pas d'exemplaire signé (contrat\n8/1458-1460); G. a acheté à C. Sàrl une\npropriété à la Chapelle-de-Guinchay, par acte du 24\nnovembre 1992, pour 1,1 million de francs français,\nmontant payé en liquide par 470'000 francs français,\nles 630'000 francs français restants devant être\npayés jusqu'au 30 juin 1993 (attestation notariée\n8/1466 et contrat de vente 8/1470) (voir aussi des\nphotographies de l'immeuble 7/1211-1217)\n- X. a acheté, directement ou par des voies détournées faisant intervenir une société-écran, une maison à Clermont/Floride, puis l'a transférée, directement ou indirectement, à G. (X.\n7/1219-1220 dit qu'il s'agissait au fond d'une donation à son épouse) (voir aussi des photographies de\nl'immeuble 7/1229-1231; l'immeuble pourrait avoir\nété payé US $ 400'000 environ : voir un lot de documents sur des achats immobiliers de X. en Floride,\nà titre personnel, 8/1573 ss; selon X. 7/1220, il\nvaudrait maintenant US $ 250 à 300'000)\ne) sachant que son mari se rendait insolvable en Suisse\net lésait ainsi ses créanciers dans notre pays\nf) des actes de défaut de biens ayant été délivrés contre\nX. , soit, dans le canton de Neuchâtel, pour\n2'376'936.15 francs au total (deux actes pour 496'646\nfrancs dans le district de Boudry, relevé au 29.3.94\n17/4467-4468, dix-huit actes pour 1'589'854.60 francs\ndans le district du Val-de-Ruz, relevé au 29.3.94 17/\n4469-4471; deux certificats d'insuffisance de gage\npour 290'435.55 francs dans le district de La Chaux-\nde-Fonds, relevé au 28.4.94 17/4474-4476). \"\nA l'audience du 19 août 1996, l'avocat de G. a demandé, à titre préjudiciel, au tribunal correctionnel de se déclarer incompétent pour juger sa cliente, les faits imputés à celle-ci ayant été commis à l'étranger.\nC. Par la décision attaquée, traitant également de moyens soulevés\npar les autres co-prévenus, le Tribunal correctionnel du district de Boudry\nrejette le moyen préjudiciel de G. . Pour les premiers juges, il\nn'est pas contestable qu'à teneur de l'arrêt de renvoi, X. et son épouse ont agi au détriment des créanciers du premier prénommé, qui se trouvent en Suisse et qui ont intenté, en ce pays, des poursuites infructueuses. Dès lors, le résultat des infractions commises par G. s'est produit sur le territoire de la Confédération et G. peut être jugée par les autorités pénales suisses.\nG. a déclaré immédiatement recourir contre cette décision.\nD. Dans son mémoire du 29 août 1996, G. conclut à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle rejette son moyen préjudiciel. En bref, elle soutient qu'il ne se justifie pas de lui appliquer le code pénal suisse alors qu'elle n'a jamais résidé en Suisse, qu'elle ne connaissait pas la situation économique de son mari et qu'elle n'a fait qu'acheter des biens immobiliers appartenant à des sociétés étrangères, sur lesquels les créanciers suisses de son mari n'avaient aucun droit.\nE. Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry\nobserve que les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision préjudicielle paraissent réunies.\nLe ministère public renonce à présenter des observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. L'article 202 CPP dispose qu'avant de commencer l'instruction de\nla cause devant le tribunal, le président invite les parties à faire valoir les exceptions qui pourraient justifier le renvoi ou la suppression\ndes débats, notamment les moyens tirés de l'incompétence du tribunal, de\nl'irrégularité de sa composition, de la prescription de la chose jugée, ou"}