Il demande à ce que la décision de la commission soit revue et que tout soit entrepris pour qu'il puisse séjourner à Prébarreau. Selon l'article 278 CPP, la Commission de libération est notamment compétente pour ordonner la libération conditionnelle des condamnés à la réclusion pour plus de 5 ans, des délinquants d'habitude et des délinquants hospitalisés ou internés ainsi que leur réintégration dans l'établissement. Elle n'est ainsi pas compétente s'agissant du choix de l'établissement, cette compétence appartenant dans le cas du recourant au médecin cantonal.