Elle mentionnait qu'une requête de transfert devrait alors être adressée au médecin cantonal. S'adressant à la Cour de cassation pénale, K. déclare lui signifier son désaccord. Il demande à ce que la décision de la commission soit revue et que tout soit entrepris pour qu'il puisse séjourner à Prébarreau. Selon l'article 278 CPP, la Commission de libération est notamment compétente pour ordonner la libération conditionnelle des condamnés à la réclusion pour plus de 5 ans, des délinquants d'habitude et des délinquants hospitalisés ou internés ainsi que leur réintégration dans l'établissement.