Il convient en outre de relever que, même si l'on devait retenir que C. R. a activement induit en erreur le recourant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrechts, besonderer Teil I, no 17, p.319), le premier juge aurait dû acquitter C. R., l'élément constitutif de l'astuce faisant défaut. Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a astuce lorsque l'auteur, pour tromper autrui, construit un édifice de mensonges ou utilise des manoeuvres frauduleuses. C'est aussi le cas lorsqu'il donne de fausses indications dont le contrôle est impossible ou ne le serait qu'avec de considérables difficultés, ou lorsque cette vérification ne peut être exigée compte tenu des circonstances.