Ainsi, dans la mesure où le jugement attaqué retient que C. R. a obtenu la signature de l'acte de nantissement par une simple omission, il ne viole pas l'article 146 CP. Il convient en outre de relever que, même si l'on devait retenir que C. R. a activement induit en erreur le recourant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrechts, besonderer Teil I, no 17, p.319), le premier juge aurait dû acquitter C. R., l'élément constitutif de l'astuce faisant défaut. Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a astuce lorsque l'auteur, pour tromper autrui, construit un édifice de mensonges ou utilise des manoeuvres frauduleuses.