Il s'agissait du seul témoin possible puisque C. R. et F. B. n'ont jamais parlé ensemble du transfert de la cédule. S. B. a bien déclaré au juge d'instruction, le 8 juin 1995, qu'il s'agissait d'un transfert de banque à banque, "que ce n'était pas grave". Loin d'être arbitraires, les faits retenus correspondent exactement à ce qu'a dit S. B.. b) La question de droit à examiner est de savoir si les faits retenus doivent être qualifiés d'escroquerie au sens de l'article 146 CP. C. R. a donné à F. B., par l'intermédiaire de S. B., des indications qui étaient incomplètes. Il craignait certainement un refus de son beau-père.