Il invoque un arrêt rendu le 21 août 1996 par la Cour de céans. A propos de l'astuce, le recourant expose qu'agit astucieusement celui qui avance des affirmations fallacieuses avec la pensée qu'en raison des circonstances, la dupe ne sera pas amenée à les vérifier et qu'en l'espèce, la relation particulière de confiance entre lui-même et Daniel Robert est de nature à faire admettre l'astuce. D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et le procureur général n'ont pas pris de conclusions et formulé d'observations. C. R. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.