En retenant que l'infraction a consisté uniquement en une omission, le tribunal de police aurait procédé à une constatation arbitraire des faits de la cause. Il voit une erreur de droit dans le fait de ne pas avoir retenu que le fait de taire certains faits peut relever de l'escroquerie. Il invoque un arrêt rendu le 21 août 1996 par la Cour de céans. A propos de l'astuce, le recourant expose qu'agit astucieusement celui qui avance des affirmations fallacieuses avec la pensée qu'en raison des circonstances, la dupe ne sera pas amenée à les vérifier et qu'en l'espèce, la relation particulière de confiance entre lui-même et Daniel Robert est de nature à faire admettre l'astuce.