{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6374_1996-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=512&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e0483b6a5e6675223b48b29d9ac4a89a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6374", "INT.1997.531"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.12.1996 CCP.1996.6374 (INT.1997.531)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:44:23", "Checksum": "d182bf4d276592eb764827812353f721", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.12.1996 CCP.1996.6374 (INT.1997.531)\nRegeste:\nEscroquerie.\n\n\net, auparavant, il avait demandé au recourant de garantir un crédit par\nune hypothèque sur la maison dont F. B. est propriétaire au\nTessin. Tous ces éléments devaient amener F. B. à faire preuve de\nprudence, à tout le moins à lire le document qu'il a signé, éventuellement\nà demander des renseignements à ce sujet à l'employé de la banque. Un seul\ncoup d'oeil au recto du document lui aurait permis de constater de quoi il\ns'agissait et de prendre une décision en conséquence.\nOn pouvait attendre de telles mesures de précautions de F. B. qui, par l'activité commerciale qu'il a déployée, ne fait pas\npartie des dupes auxquelles une protection particulière devrait être accordée.\nContrairement au cas cité par le recourant et jugé le 21 août\n1996 par la Cour de céans, les parties n'étaient pas dans une relation de\nconfiance particulière qui pouvait amener C. R. à penser que\nF. B. ne procéderait à aucune vérification. La simple alliance\nexistant entre les deux hommes ne crée pas de rapports particuliers de\nconfiance, tels qu'un lien de dépendance ou l'inexpérience de la victime,\nde longues relations commerciales ou de travail (Stratenwerth, op.cit., no\n17, p.320, et la jurisprudence citée).\nAinsi, même déloyal, le comportement de C. R. n'a pas\nété astucieux, de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge\nl'a acquitté et que le recours de F. B. doit être rejeté sans\nqu'il y ait lieu d'examiner le problème de l'existence d'un préjudice.\n4. Vu le sort de la cause, F. B. supportera les frais de\njustice et il sera condamné à payer à C. R. une indemnité de dépens qui, vu la relative simplicité des problèmes posés, sera fixée à 300\nfrancs.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs.\n3. Condamne le recourant à verser à C. R. une indemnité de\ndépens de 300 francs.\nNeuchâtel, le 16 décembre 1996"}