{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6374_1996-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=512&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e0483b6a5e6675223b48b29d9ac4a89a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6374", "INT.1997.531"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.12.1996 CCP.1996.6374 (INT.1997.531)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:44:23", "Checksum": "d182bf4d276592eb764827812353f721", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.12.1996 CCP.1996.6374 (INT.1997.531)\nRegeste:\nEscroquerie.\n\n\ndépens. Il observe que les faits résumés par le plaignant dans ce recours\nne correspondent pas à la réalité. En droit, il estime que l'article 146\nCP n'a pas été violé. Il conteste avoir fait preuve d'astuce et avoir\nespéré que F. B. tombe dans un piège. Il allègue que ce dernier\npouvait vérifier la teneur de l'acte de nantissement qu'il a signé au\nCrédit suisse, qu'il aurait pu éviter l'erreur avec un minimum de précautions.\nC. R. relève en outre qu'il n'est pas établi que F. B. ait subi un préjudice. Il conteste le dessein d'enrichissement\nillégitime. Il se demande enfin si la plainte de F. B. n'est pas\ntardive au sens de l'ancien article 148 al.3 CP.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) L'article 146 CP stipule que celui qui, dans le dessein de se\nprocurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura\nastucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement\nconfortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des\nactes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera\npuni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement.\nEn son alinéa 3, l'article 146, comme l'ancien article 148 al.3,\nprévoit que l'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. Les alliés ne sont pas des\nproches (ATF 74 IV 90, JT 1948 IV 96).\nObjectivement, l'infraction comporte cinq éléments constitutifs : l'auteur a eu un comportement visant à tromper, il a usé d'astuce,\nil a induit une personne en erreur, il a déterminé celle-ci à disposer de\nses biens et la victime a agi au détriment de ses intérêts pécuniaires\n(ATF 119 IV 210, JT 1995 IV 139 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur a usé d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une mise en scène, mais aussi lorsqu'il avance des\naffirmations fallacieuses dont la vérification est impossible, difficile\nou improbable ou encore qu'il dissuade sa victime de vérifier l'exactitude\nde ses déclarations ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire en raison des circonstances, notamment de rapports de confiance (ATF 120 IV 186,\nJT 1986 IV 13; 119 IV 28, JT 1995 IV 72 ss, 74).\nb) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du\npremier juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis\nou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier,\ns'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu\ndes preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte,\nlorsque ces constatations sont évidemment contraires à la situation de\nfait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le\nsentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout\nà fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur\nune partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et les références), soit en\ndéfinitive, si le juge est tombé dans l'arbitraire.\n3. a) Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant, au considérant 4 de son jugement, les faits tels que les a exposés\nS. B., la femme du recourant. Il s'agissait du seul témoin possible puisque C. R. et F. B. n'ont jamais parlé ensemble\ndu transfert de la cédule. S. B. a bien déclaré au juge d'instruction, le 8 juin 1995, qu'il s'agissait d'un transfert de banque à banque, \"que ce n'était pas grave\".\nLoin d'être arbitraires, les faits retenus correspondent exactement à ce qu'a dit S. B..\nb) La question de droit à examiner est de savoir si les faits\nretenus doivent être qualifiés d'escroquerie au sens de l'article 146 CP.\nC. R. a donné à F. B., par l'intermédiaire de\nS. B., des indications qui étaient incomplètes. Il craignait\ncertainement un refus de son beau-père. Il a été question d'un changement\nde banque \"pour mieux travailler\". C. R. a fourni un renseignement\nqui aurait pu éveiller l'attention du recourant dans la mesure où il a\nparlé de \"travailler\" avec la banque. Il a volontairement omis de mentionner le but véritable du transfert de la cédule. Cette omission n'a pas été\naccompagnée de mensonges destinés à détourner F. B. de procéder à\ndes vérifications. Ainsi, dans la mesure où le jugement attaqué retient\nque C. R. a obtenu la signature de l'acte de nantissement par une\nsimple omission, il ne viole pas l'article 146 CP.\nIl convient en outre de relever que, même si l'on devait retenir\nque C. R. a activement induit en erreur le recourant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrechts, besonderer Teil I, no 17, p.319), le\npremier juge aurait dû acquitter C. R., l'élément constitutif de\nl'astuce faisant défaut.\nSelon la jurisprudence et la doctrine, il y a astuce lorsque\nl'auteur, pour tromper autrui, construit un édifice de mensonges ou utilise des manoeuvres frauduleuses. C'est aussi le cas lorsqu'il donne de\nfausses indications dont le contrôle est impossible ou ne le serait\nqu'avec de considérables difficultés, ou lorsque cette vérification ne\npeut être exigée compte tenu des circonstances. Fait aussi preuve d'astuce\ncelui qui détourne la dupe de procéder à des vérifications ou compte sur\nle fait que la dupe n'entreprendra aucune démarche dans ce sens en raison\nd'une relation de confiance particulière existant entre elle et l'auteur\n(Stratenwerth, Schweizerisches Strafrechts, besonderer Teil I, no 18,\np.320, et la jurisprudence citée).\nEn l'espèce, C. R. n'a pas usé de manoeuvres frauduleuses et n'a pas construit une mise en scène subtile. Au contraire, il a\ndonné à F. B. des indices qui auraient dû éveiller sa méfiance.\nIl a fait preuve d'insistance, il a parlé de \"travailler\" avec la banque"}