{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6374_1996-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=512&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=87&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e0483b6a5e6675223b48b29d9ac4a89a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6374", "INT.1997.531"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.12.1996 CCP.1996.6374 (INT.1997.531)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:44:23", "Checksum": "d182bf4d276592eb764827812353f721", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.12.1996 CCP.1996.6374 (INT.1997.531)\nRegeste:\nEscroquerie.\n\nA. Le recourant est le père de D. R., femme de\nC. R.. En avril 1985, F. B. a remis en gage à la banque\nX. une cédule hypothécaire de 110'000 francs grevant\nl'immeuble dont il est seul propriétaire à Neuchâtel. Ce gage garantissait\nune créance de la banque contre C. R. et D. R. qui avaient\nacquis l'article Y. du cadastre de Marin.\nLe 30 juin 1992, F. B. a signé un acte de nantissement\nspécial par lequel la cédule que la banque X. avait\ntransférée à la banque Z. garantissait toutes les créances actuelles et\nfutures de la banque Z. envers R. SA, Menuiserie, Marin-\nEpagnier, une société anonyme dont le capital social était détenu à raison\nde 50 % par C. R. et de 50 % par D. R..\nEn août 1994, les époux R. se sont séparés.\nLe 5 mai 1995, F. B. a déposé une plainte pénale dirigée contre C. R. qu'il accuse de s'être rendu coupable d'escroquerie en lui faisant signer l'acte de nantissement du 30 juin 1992.\nB. Par jugement du 18 juillet 1996, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté C. R.. Il n'a pas retenu la prévention d'escroquerie. Faisant application du nouvel article 146 CP, il a\njugé que cette disposition excluait de manière évidente les cas d'omission\npure et simple. Il a en outre posé, sans y répondre, la question de\nl'existence d'une astuce.\nLe jugement attaqué retient notamment ce qui suit :\n\" Clairement, l'infraction en cause a consisté en une omission de la part de C. R. sur un fait qui revêtait\nune importance claire pour tout le monde. Lorsqu'il s'est\napproché de ses beaux-parents, par l'intermédiaire de sa\nbelle-mère, C. R. reconnaît n'avoir pas dit qu'il\ns'agissait de donner à la banque Z. une garantie pour\ndes crédits octroyés à R. SA. Il savait aussi\nque le document qui serait présenté à la signature de son\nbeau-père mentionnerait le nom de la société R.\nSA. Il s'était renseigné au préalable auprès de son banquier pour savoir si tel serait le cas. Il a ainsi spéculé\nsur le fait que son beau-père ne s'apercevrait pas de ce\nfait qu'il omettait de lui signaler (D.56 et 57).\nC. R. n'a pas caché qu'il ne savait pas si son\nbeau-père aurait été d'accord de signer l'acte de nantissement s'il lui avait dit qu'il s'agissait d'un transfert\nde garantie pour son entreprise (D.58).\nPour sa part, F. B., contrairement à ce que laissait entendre sa plainte du 5 mai 1995 (D.3, litt.c et d\nprécitée), n'a pas confirmé que son beau-fils lui aurait\naffirmé que le transfert des comptes d'une banque à l'autre nécessitait sa signature mais que la cédule continuait\nde garantir les engagements pris pour la maison. Il est\nvrai qu'il a commencé par confirmer les faits mentionnés\ndans cette plainte (D.53). On constate cependant, à la\nlecture de son procès-verbal d'audition du 8 juin 1995, ce\nqui est confirmé par sa femme S. B. et par le prévenu\nlui-même, qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet de\ncette cédule entre le plaignant et le prévenu. Tout est\npassé par la femme du plaignant. Or, S. B. savait,\nen invitant son mari d'aller signer le document à la banque, que son beau-fils \"voulait transférer toutes ses affaires dans une nouvelle banque, pour mieux travailler\".\nElle n'a pas posé de questions, car pour eux, ce n'était\nqu'un transfert de banque. Ils avaient confiance en leur\nbeau-fils et celui-ci \"ne m'a jamais dit qu'il utilisait\nla cédule pour garantir les comptes de son entreprise. Il\ndisait qu'il ne fallait pas avoir peur, que ce n'était pas\ngrave, que c'était un transfert de banque à banque\"\n(D.54).\nLe plaignant n'a pas vu, en signant l'acte de nantissement, qu'il était question de R. SA. \"Si je\nl'avais su, j'aurais refusé de signer\".\nLe plaignant savait pourtant que son beau-fils avait trois\nfois demandé à son épouse qu'il aille signer le papier,\n\"sinon il ne pourrait pas continuer ses affaires\" (D.53).\nDe plus, 2 ou 3 mois avant cette signature, \"mon beau-fils\nm'avait demandé si je pouvais faire une hypothèque sur ma\nmaison au Tessin. J'ai refusé. Je pense qu'il avait besoin\nd'argent\" (D.54).\nAutrement dit, le plaignant était conscient des besoins\nd'argent de son beau-fils, de son insistance à obtenir\nl'aide nécessaire, et aussi son insistance auprès de sa\nfemme à ce que lui-même signe le document nécessaire pour\npouvoir continuer ses affaires. Le plaignant admet aussi\nn'avoir pas été dissuadé de vérifier quoi que ce soit, et\navoir signé sans rien lire. \"\nC. F. B. recourt contre ce jugement. Il conclut à sa cassation et, principalement, à la condamnation de C. R., subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, en tout état de cause\nsous suite de frais et dépens.\nIl reproche au premier juge d'avoir procédé à une constatation\narbitraire des faits et d'avoir faussement appliqué la loi, plus particulièrement l'article 146 CP. Il fait valoir que C. R. a eu un comportement actif puisqu'il a déclaré de manière erronée qu'il s'agissait\nsimplement d'un transfert des comptes d'une banque à une autre. En retenant que l'infraction a consisté uniquement en une omission, le tribunal\nde police aurait procédé à une constatation arbitraire des faits de la\ncause. Il voit une erreur de droit dans le fait de ne pas avoir retenu que\nle fait de taire certains faits peut relever de l'escroquerie. Il invoque\nun arrêt rendu le 21 août 1996 par la Cour de céans.\nA propos de l'astuce, le recourant expose qu'agit astucieusement\ncelui qui avance des affirmations fallacieuses avec la pensée qu'en raison\ndes circonstances, la dupe ne sera pas amenée à les vérifier et qu'en\nl'espèce, la relation particulière de confiance entre lui-même et Daniel\nRobert est de nature à faire admettre l'astuce.\nD. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et\nle procureur général n'ont pas pris de conclusions et formulé d'observations.\nC. R. conclut au rejet du recours sous suite de frais et"}