A. Le recourant est le père de D. R., femme de C. R.. En avril 1985, F. B. a remis en gage à la banque X. une cédule hypothécaire de 110'000 francs grevant l'immeuble dont il est seul propriétaire à Neuchâtel. Ce gage garantissait une créance de la banque contre C. R. et D. R. qui avaient acquis l'article Y. du cadastre de Marin. Le 30 juin 1992, F. B. a signé un acte de nantissement spécial par lequel la cédule que la banque X. avait transférée à la banque Z. garantissait toutes les créances actuelles et futures de la banque Z. envers R. SA, Menuiserie, Marin- Epagnier, une société anonyme dont le capital social était détenu à raison de 50 % par C. R. et de 50 % par D. R.. En août 1994, les époux R. se sont séparés. Le 5 mai 1995, F. B. a déposé une plainte pénale diri- gée contre C. R. qu'il accuse de s'être rendu coupable d'escro- querie en lui faisant signer l'acte de nantissement du 30 juin 1992. B. Par jugement du 18 juillet 1996, le Tribunal de police du dis- trict de Neuchâtel a acquitté C. R.. Il n'a pas retenu la préven- tion d'escroquerie. Faisant application du nouvel article 146 CP, il a jugé que cette disposition excluait de manière évidente les cas d'omission pure et simple. Il a en outre posé, sans y répondre, la question de l'existence d'une astuce. Le jugement attaqué retient notamment ce qui suit : " Clairement, l'infraction en cause a consisté en une omis- sion de la part de C. R. sur un fait qui revêtait une importance claire pour tout le monde. Lorsqu'il s'est approché de ses beaux-parents, par l'intermédiaire de sa belle-mère, C. R. reconnaît n'avoir pas dit qu'il s'agissait de donner à la banque Z. une garantie pour des crédits octroyés à R. SA. Il savait aussi que le document qui serait présenté à la signature de son beau-père mentionnerait le nom de la société R. SA. Il s'était renseigné au préalable auprès de son ban- quier pour savoir si tel serait le cas. Il a ainsi spéculé sur le fait que son beau-père ne s'apercevrait pas de ce fait qu'il omettait de lui signaler (D.56 et 57). C. R. n'a pas caché qu'il ne savait pas si son beau-père aurait été d'accord de signer l'acte de nantis- sement s'il lui avait dit qu'il s'agissait d'un transfert de garantie pour son entreprise (D.58). Pour sa part, F. B., contrairement à ce que lais- sait entendre sa plainte du 5 mai 1995 (D.3, litt.c et d précitée), n'a pas confirmé que son beau-fils lui aurait affirmé que le transfert des comptes d'une banque à l'au- tre nécessitait sa signature mais que la cédule continuait de garantir les engagements pris pour la maison. Il est vrai qu'il a commencé par confirmer les faits mentionnés dans cette plainte (D.53). On constate cependant, à la lecture de son procès-verbal d'audition du 8 juin 1995, ce qui est confirmé par sa femme S. B. et par le prévenu lui-même, qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet de cette cédule entre le plaignant et le prévenu. Tout est passé par la femme du plaignant. Or, S. B. savait, en invitant son mari d'aller signer le document à la ban- que, que son beau-fils "voulait transférer toutes ses af- faires dans une nouvelle banque, pour mieux travailler". Elle n'a pas posé de questions, car pour eux, ce n'était qu'un transfert de banque. Ils avaient confiance en leur beau-fils et celui-ci "ne m'a jamais dit qu'il utilisait la cédule pour garantir les comptes de son entreprise. Il disait qu'il ne fallait pas avoir peur, que ce n'était pas grave, que c'était un transfert de banque à banque" (D.54). Le plaignant n'a pas vu, en signant l'acte de nantisse- ment, qu'il était question de R. SA. "Si je l'avais su, j'aurais refusé de signer". Le plaignant savait pourtant que son beau-fils avait trois fois demandé à son épouse qu'il aille signer le papier, "sinon il ne pourrait pas continuer ses affaires" (D.53). De plus, 2 ou 3 mois avant cette signature, "mon beau-fils m'avait demandé si je pouvais faire une hypothèque sur ma maison au Tessin. J'ai refusé. Je pense qu'il avait besoin d'argent" (D.54). Autrement dit, le plaignant était conscient des besoins d'argent de son beau-fils, de son insistance à obtenir l'aide nécessaire, et aussi son insistance auprès de sa femme à ce que lui-même signe le document nécessaire pour pouvoir continuer ses affaires. Le plaignant admet aussi n'avoir pas été dissuadé de vérifier quoi que ce soit, et avoir signé sans rien lire. " C. F. B. recourt contre ce jugement. Il conclut à sa cas- sation et, principalement, à la condamnation de C. R., subsidiai- rement au renvoi de la cause pour nouveau jugement, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Il reproche au premier juge d'avoir procédé à une constatation arbitraire des faits et d'avoir faussement appliqué la loi, plus particu- lièrement l'article 146 CP. Il fait valoir que C. R. a eu un com- portement actif puisqu'il a déclaré de manière erronée qu'il s'agissait simplement d'un transfert des comptes d'une banque à une autre. En rete- nant que l'infraction a consisté uniquement en une omission, le tribunal de police aurait procédé à une constatation arbitraire des faits de la cause. Il voit une erreur de droit dans le fait de ne pas avoir retenu que le fait de taire certains faits peut relever de l'escroquerie. Il invoque un arrêt rendu le 21 août 1996 par la Cour de céans. A propos de l'astuce, le recourant expose qu'agit astucieusement celui qui avance des affirmations fallacieuses avec la pensée qu'en raison des circonstances, la dupe ne sera pas amenée à les vérifier et qu'en l'espèce, la relation particulière de confiance entre lui-même et Daniel Robert est de nature à faire admettre l'astuce. D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et le procureur général n'ont pas pris de conclusions et formulé d'observa- tions. C. R. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il observe que les faits résumés par le plaignant dans ce recours ne correspondent pas à la réalité. En droit, il estime que l'article 146 CP n'a pas été violé. Il conteste avoir fait preuve d'astuce et avoir espéré que F. B. tombe dans un piège. Il allègue que ce dernier pouvait vérifier la teneur de l'acte de nantissement qu'il a signé au Crédit suisse, qu'il aurait pu éviter l'erreur avec un minimum de précau- tions. C. R. relève en outre qu'il n'est pas établi que F. B. ait subi un préjudice. Il conteste le dessein d'enrichissement illégitime. Il se demande enfin si la plainte de F. B. n'est pas tardive au sens de l'ancien article 148 al.3 CP. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) L'article 146 CP stipule que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations falla- cieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement. En son alinéa 3, l'article 146, comme l'ancien article 148 al.3, prévoit que l'escroquerie commise au préjudice des proches ou des fami- liers ne sera poursuivie que sur plainte. Les alliés ne sont pas des proches (ATF 74 IV 90, JT 1948 IV 96). Objectivement, l'infraction comporte cinq éléments constitu- tifs : l'auteur a eu un comportement visant à tromper, il a usé d'astuce, il a induit une personne en erreur, il a déterminé celle-ci à disposer de ses biens et la victime a agi au détriment de ses intérêts pécuniaires (ATF 119 IV 210, JT 1995 IV 139 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur a usé d'une manoeu- vre frauduleuse ou d'une mise en scène, mais aussi lorsqu'il avance des affirmations fallacieuses dont la vérification est impossible, difficile ou improbable ou encore qu'il dissuade sa victime de vérifier l'exactitude de ses déclarations ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire en rai- son des circonstances, notamment de rapports de confiance (ATF 120 IV 186, JT 1986 IV 13; 119 IV 28, JT 1995 IV 72 ss, 74). b) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du premier juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ces constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et les références), soit en définitive, si le juge est tombé dans l'arbitraire. 3. a) Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en rete- nant, au considérant 4 de son jugement, les faits tels que les a exposés S. B., la femme du recourant. Il s'agissait du seul témoin pos- sible puisque C. R. et F. B. n'ont jamais parlé ensemble du transfert de la cédule. S. B. a bien déclaré au juge d'ins- truction, le 8 juin 1995, qu'il s'agissait d'un transfert de banque à ban- que, "que ce n'était pas grave". Loin d'être arbitraires, les faits retenus correspondent exac- tement à ce qu'a dit S. B.. b) La question de droit à examiner est de savoir si les faits retenus doivent être qualifiés d'escroquerie au sens de l'article 146 CP. C. R. a donné à F. B., par l'intermédiaire de S. B., des indications qui étaient incomplètes. Il craignait certainement un refus de son beau-père. Il a été question d'un changement de banque "pour mieux travailler". C. R. a fourni un renseignement qui aurait pu éveiller l'attention du recourant dans la mesure où il a parlé de "travailler" avec la banque. Il a volontairement omis de mention- ner le but véritable du transfert de la cédule. Cette omission n'a pas été accompagnée de mensonges destinés à détourner F. B. de procéder à des vérifications. Ainsi, dans la mesure où le jugement attaqué retient que C. R. a obtenu la signature de l'acte de nantissement par une simple omission, il ne viole pas l'article 146 CP. Il convient en outre de relever que, même si l'on devait retenir que C. R. a activement induit en erreur le recourant (Straten- werth, Schweizerisches Strafrechts, besonderer Teil I, no 17, p.319), le premier juge aurait dû acquitter C. R., l'élément constitutif de l'astuce faisant défaut. Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a astuce lorsque l'auteur, pour tromper autrui, construit un édifice de mensonges ou uti- lise des manoeuvres frauduleuses. C'est aussi le cas lorsqu'il donne de fausses indications dont le contrôle est impossible ou ne le serait qu'avec de considérables difficultés, ou lorsque cette vérification ne peut être exigée compte tenu des circonstances. Fait aussi preuve d'astuce celui qui détourne la dupe de procéder à des vérifications ou compte sur le fait que la dupe n'entreprendra aucune démarche dans ce sens en raison d'une relation de confiance particulière existant entre elle et l'auteur (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrechts, besonderer Teil I, no 18, p.320, et la jurisprudence citée). En l'espèce, C. R. n'a pas usé de manoeuvres fraudu- leuses et n'a pas construit une mise en scène subtile. Au contraire, il a donné à F. B. des indices qui auraient dû éveiller sa méfiance. Il a fait preuve d'insistance, il a parlé de "travailler" avec la banque et, auparavant, il avait demandé au recourant de garantir un crédit par une hypothèque sur la maison dont F. B. est propriétaire au Tessin. Tous ces éléments devaient amener F. B. à faire preuve de prudence, à tout le moins à lire le document qu'il a signé, éventuellement à demander des renseignements à ce sujet à l'employé de la banque. Un seul coup d'oeil au recto du document lui aurait permis de constater de quoi il s'agissait et de prendre une décision en conséquence. On pouvait attendre de telles mesures de précautions de F. B. qui, par l'activité commerciale qu'il a déployée, ne fait pas partie des dupes auxquelles une protection particulière devrait être ac- cordée. Contrairement au cas cité par le recourant et jugé le 21 août 1996 par la Cour de céans, les parties n'étaient pas dans une relation de confiance particulière qui pouvait amener C. R. à penser que F. B. ne procéderait à aucune vérification. La simple alliance existant entre les deux hommes ne crée pas de rapports particuliers de confiance, tels qu'un lien de dépendance ou l'inexpérience de la victime, de longues relations commerciales ou de travail (Stratenwerth, op.cit., no 17, p.320, et la jurisprudence citée). Ainsi, même déloyal, le comportement de C. R. n'a pas été astucieux, de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a acquitté et que le recours de F. B. doit être rejeté sans qu'il y ait lieu d'examiner le problème de l'existence d'un préjudice. 4. Vu le sort de la cause, F. B. supportera les frais de justice et il sera condamné à payer à C. R. une indemnité de dé- pens qui, vu la relative simplicité des problèmes posés, sera fixée à 300 francs. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs. 3. Condamne le recourant à verser à C. R. une indemnité de dépens de 300 francs. Neuchâtel, le 16 décembre 1996