Quant à l'article 303 CP qui, selon le recourant s'appliquerait à sa femme et au mandataire de celle-ci, il n'avait pas été visé par le Ministère public dans son ordonnance de renvoi du 27 mars 1996 de telle sorte que le premier juge ne pouvait pas condamner J. R. en application de cette disposition. 5. Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté. 6. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de M. R. qui sera en outre condamné à payer à J. R. une indemnité de dépens de 200 francs. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable. 2.