Le pourvoi doit être rejeté sur ce point. 3. L'infraction retenue a été commise le 6 septembre 1994, soit pendant la durée du délai d'épreuve dont était assortie la peine prononcée le 7 juillet 1994. Que le jugement révoquant la possibilité de radiation soit postérieure au 16 juillet 1996 est sans importance. Sur ce point également, le recours est mal fondé. 4. Le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il conclut à ce que la Cour de cassation pénale statue sur l'opportunité de l'acquittement de J. R.. A supposer que M. R. ait pris des conclusions recevables à ce sujet, la Cour de cassation ne pourrait que constater que les faits retenus ne sont pas arbitraires.