Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. J. R. conclut au rejet du recours dans la mesure ou il est recevable ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de dépens. Selon elle, le recours est irrecevable pour l'essentiel dans le mesure où il est dépourvu de motifs suffisamment précis. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Le recourant invoque l'arbitraire. Il confond toutefois l'appel et la cassation discutant de nombreux éléments de fait et cherchant à ce que soit retenu sa propre version. b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;