plusieurs reprises qu'elle ne m'était redevable d'aucun montant (termes de la plainte, propos tenus lors de la confirmation de cette dernière ainsi qu'aux audiences). Enfin, pour ce qui concerne la possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire et ceci tout en étant bien conscient de mes connaissances très mesurées dans le domaine juridique, je me demande cependant comment un délai d'épreuve de 2 ans ayant une échéance au 7 juillet 1996 peut être révoquée de façon postérieure, soit le 12 août 1996". D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.