{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6373_1996-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=514&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e80a61b8a893eb3f23d6ad356e70d14d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6373", "INT.1997.533"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.12.1996 CCP.1996.6373 (INT.1997.533)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Injure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:44:37", "Checksum": "3294c7f0fdbaed300861c9fe77107838", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.12.1996 CCP.1996.6373 (INT.1997.533)\nRegeste:\nInjure.\n\n\nb) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et les autres arrêts cités), par exemple lorsqu'elle s'est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 cons.1b, 112 Ia 371 cons.3).\nLe premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant le fait non contesté que M. R. était l'auteur de la lettre jointe à la plainte du 8 novembre 1994. Il n'était pas non plus arbitraire de retenir que M. R. avait agi avec conscience et volonté dans l'intention de porter atteinte à l'honneur de J. R.. Aucun des moyens du pourvoi ne démontre en quoi le premier juge se serait trompé sur ce point.\nEn droit, les termes utilisés et retenus constituent bien une infraction à l'article 177 CP.\nEn fixant l'amende à 200 francs le premier juge a très largement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas comme de la personnalité du recourant, telle qu'elle résulte du rapport de l'expert Vuille.\nEn condamnant M. R. pour infraction à l'article 177 CP, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire. Le pourvoi doit être rejeté sur ce point.\n3. L'infraction retenue a été commise le 6 septembre 1994, soit pendant la durée du délai d'épreuve dont était assortie la peine prononcée le 7 juillet 1994. Que le jugement révoquant la possibilité de radiation soit postérieure au 16 juillet 1996 est sans importance. Sur ce point également, le recours est mal fondé.\n4. Le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il conclut à ce que la Cour de cassation pénale statue sur l'opportunité de l'acquittement de J. R..\nA supposer que M. R. ait pris des conclusions recevables à ce sujet, la Cour de cassation ne pourrait que constater que les faits retenus ne sont pas arbitraires. En droit, l'article 91 CPP n'est pas une disposition de droit pénal. Quant à l'article 303 CP qui, selon le recourant s'appliquerait à sa femme et au mandataire de celle-ci, il n'avait pas été visé par le Ministère public dans son ordonnance de renvoi du 27 mars 1996 de telle sorte que le premier juge ne pouvait pas condamner J. R. en application de cette disposition.\n5. Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté.\n6. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de M. R. qui sera en outre condamné à payer à J. R. une indemnité de dépens de 200 francs.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.\n2. Fixe les frais de la procédure de recours à 440 francs et les mets à la charge du recourant.\n3. Condamne M. R. à payer à J. R. 200 francs à titre de dépens."}