{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6373_1996-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=514&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=85&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e80a61b8a893eb3f23d6ad356e70d14d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6373", "INT.1997.533"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.12.1996 CCP.1996.6373 (INT.1997.533)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Injure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:44:37", "Checksum": "3294c7f0fdbaed300861c9fe77107838", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.12.1996 CCP.1996.6373 (INT.1997.533)\nRegeste:\nInjure.\n\nA. Le 6 septembre 1994, le recourant a adressé à sa femme une lettre contenant notamment les termes suivants :\n\"Chère épouse,\nAfin d'embellir ton amour-propre, d'irradier ta fierté et de … caresser ton ego, voici une copie du dernier récépissé recensé nous concernant...\n... et pourtant, d'autres, toi et moi savons pertinemment que tu as :\n- détourné ma part de nos économies déposées sur ton compte bancaire;\n- quasi \"épuisé\" ton compte bancaire à fin octobre 91;\n- (...);\n- détourné ma part de remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques avancés avant octobre 91;\n- (...);\nSauras-tu un jour, comprendre les raisons de ta déficience morale et me les expliquer !\".\nLe 8 novembre 1994, J. R. a porté plainte contre M. R.. Elle considère les teneurs de la lettre du 6 septembre comme injurieuses.\nLe 25 octobre 1995, M. R. a porté plainte contre J. R. pour infractions aux articles 173 et 174 CP. Il estimait que, dans la plainte du 11 octobre 1995 et dans une lettre adressée au Tribunal du district, rédigée par le mandataire de sa femme, il était victime de calomnie et de diffamation.\nB. Par jugement du 11 juillet 1996, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté J. R. de la prévention dirigée contre elle et condamné M. R. à 200 francs d'amende sans possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire, révoqué dans la possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire dont était assorti l'amende prononcée le 7 juillet 1994 et mis à sa charge une part des frais de justice arrêtés à 1000 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs à J. R..\nEn ce qui concerne la plainte de M. R. contre sa femme, le premier juge retient qu'elle est irrecevable car dirigée contre une personne qui n'est pas l'auteur des faits incriminés. Le premier juge n'en a pas moins procédé à l'examen des différents éléments de la plainte pour en arriver à la conclusion qu'il ne relève pas de la calomnie ou de la diffamation.\nEn ce qui concerne M. R., le Tribunal de police relève ce qui suit : \"Partant, il faut constater qu'il ne s'agit que d'un litige civil entre parties. Or, le prévenu accuse son épouse de comportement pénalement et moralement répréhensible en utilisant le terme de \"détourné\" qui fait immédiatement penser à une infraction. Il le confirme d'ailleurs en faisant état de la prétendue \"déficience morale\" de J. R., le tout étant encore appuyé par la mention de \"ex-probité\". A l'évidence, de tels termes portent atteinte à l'honneur puisqu'ils se réfèrent à des comportements justifiant en principe des procédures et condamnations pénales.\nIl faut dès lors constater que l'infraction à l'article 177 CPS est réalisée puisque le prévenu a ainsi par l'écriture attaqué autrui dans son honneur. Il y a dès lors lieu, vu la plainte déposée, de prononcer une sanction qui peut, selon l'article 177 CPS, être une peine d'emprisonnement pour trois mois au plus ou une amende\".\nC. M. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Dans son pourvoi du 23 août 1996, il prend les conclusions suivantes : \"Ce jourd'hui et ceci dans le délai prescrit, j'ai l'honneur de déposer un recours contre ce jugement car j'estime qu'il recèle une trop grande part d'arbitraire. En effet, en regard des faits réels ayant concourus à la situation actuelle, je conclus que ma condamnation ne se justifie pas dans le contexte analysé de façon objective. Aussi, je vous prie de casser cette décision, d'accorder mon acquittement avec, pour conséquences, de mettre ma part des frais de justice à la charge de l'Etat, de supprimer l'indemnité de dépens accordée à mon épouse de réactualiser la possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire et de statuer sur l'opportunité de l'acquittement accordé à mon épouse en fonction du fait qu'elle et son mandataire ont vraisemblablement tenté d'induire la justice en erreur (art.303 CPS, subsidiairement art.91 CPPN) en affirmant à plusieurs reprises qu'elle ne m'était redevable d'aucun montant (termes de la plainte, propos tenus lors de la confirmation de cette dernière ainsi qu'aux audiences).\nEnfin, pour ce qui concerne la possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire et ceci tout en étant bien conscient de mes connaissances très mesurées dans le domaine juridique, je me demande cependant comment un délai d'épreuve de 2 ans ayant une échéance au 7 juillet 1996 peut être révoquée de façon postérieure, soit le 12 août 1996\".\nD. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. J. R. conclut au rejet du recours dans la mesure ou il est recevable ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de dépens. Selon elle, le recours est irrecevable pour l'essentiel dans le mesure où il est dépourvu de motifs suffisamment précis.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. a) Le recourant invoque l'arbitraire. Il confond toutefois l'appel et la cassation discutant de nombreux éléments de fait et cherchant à ce que soit retenu sa propre version."}