reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités). b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur des pièces figurant au dossier dont l'échec de la libération conditionnelle résulte clairement. B. allègue à tort dans son recours avoir suivi à la lettre les engagements pris, alors que le contraire résulte du dossier. Ainsi, l'ordonnance attaquée n'apprécie pas arbitrairement les faits. 4. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté.