Le pourvoi d'B. est très sommairement motivé. On peut toutefois en déduire qu'il reproche au président du tribunal correctionnel une appréciation arbitraire des faits, de sorte qu'il y a lieu de le considérer comme recevable en la forme. 2. Par lettre du 31 mai 1996, B. a été invité à se prononcer dans un délai de 10 jours. Par téléphone, le 18 juin 1996, il a annoncé l'envoi d'une lettre. Cette lettre n'a été postée que le 1er juillet 1996. Le président du tribunal correctionnel avait attendu le 24 juin 1996 avant de statuer. Le droit d'être entendu d'B. a ainsi été respecté. 3. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;