R.. C. Dans son pourvoi, B. reproche implicitement au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire. Il affirme qu'à peine installé à Lausanne il a suivi ses engagements à la lettre et ajoute qu'il est maintenant suivi par un médecin. Selon lui, ses engagements se limitaient à être suivi par le CAP et la patronage vaudois. D. Le président du tribunal correctionnel ne formule pas d'observations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. L'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 11 juillet 1996. Posté le 19 juillet 1996, le pourvoi respecte le délai de 10 jours fixé par l'article 244 CPP.