{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6371_1996-11-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=496&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4a5dd3f116c9323f4ee4da6c83fc6f78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6371", "INT.1996.515"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.11.1996 CCP.1996.6371 (INT.1996.515)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Libération conditionnelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:42:45", "Checksum": "3424fffc9286206aafbff204fcf5cb6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.11.1996 CCP.1996.6371 (INT.1996.515)\nRegeste:\nLibération conditionnelle.\n\nA. Le 1er septembre 1993, le Tribunal correctionnel du district de\nNeuchâtel a condamné B. à 5 mois d'emprisonnement sans sursis,\npeine suspendue au profit d'un traitement dans un établissement pour\ntoxicomanes. B. a ensuite été condamné le 20 mai 1994 par le\nTribunal correctionnel du district de Boudry et le 20 mars 1995 par le\nTribunal de police de Morges. Par ordonnance du 1er février 1993, le\nService de la justice a prononcé la libération conditionnelle d'un solde\nde peine de 2 mois et 5 jours d'emprisonnement. Cette ordonnance a été\nrévoquée par décision du 15 août 1994. L'exécution a toutefois été suspendue au profit du traitement en cours. Par ordonnance du 22 décembre\n1995, le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry, agissant également en qualité de suppléant du président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, a prononcé la libération conditionnelle\npour un solde de peine de 5 mois et 25 jours d'emprisonnement.\nB. a été entendu les 29 juin 1994 et 26 avril 1996. Le\n29 avril 1996, la libération conditionnelle ordonnée le 22 décembre 1995 a\nété maintenue avec transfert du mandat de patronage et du traitement médical ambulatoire dans le canton de Vaud.\nPar la suite, le président du tribunal correctionnel a recueilli\ndes informations du président du Tribunal correctionnel du district de\nBoudry, du médecin cantonal neuchâtelois et de la Fondation X.. Il\na invité B. à se prononcer dans un délai fixé au 31 mai 1996.\nB. n'a pas réagi avant le 1er juillet 1996, date à laquelle il a\nposté une lettre datée du 18 juin 1996.\nB. Dans l'ordonnance attaquée, le président du tribunal correctionnel retient que la libération conditionnelle a abouti à un échec, que\nB. n'a pas tenu les diverses promesses faites le 26 avril 1996, tant à\nl'égard du CAP que du Dr C.. Il relève en outre que B.. a joué\nun rôle mettant en péril la libération conditionnelle accordée à son amie\nR..\nC. Dans son pourvoi, B. reproche implicitement au premier\njuge d'avoir fait preuve d'arbitraire. Il affirme qu'à peine installé à\nLausanne il a suivi ses engagements à la lettre et ajoute qu'il est maintenant suivi par un médecin. Selon lui, ses engagements se limitaient à\nêtre suivi par le CAP et la patronage vaudois.\nD. Le président du tribunal correctionnel ne formule pas d'observations. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours\nsans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. L'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 11 juillet\n1996. Posté le 19 juillet 1996, le pourvoi respecte le délai de 10 jours\nfixé par l'article 244 CPP.\nLe pourvoi d'B. est très sommairement motivé. On peut\ntoutefois en déduire qu'il reproche au président du tribunal correctionnel\nune appréciation arbitraire des faits, de sorte qu'il y a lieu de le considérer comme recevable en la forme.\n2. Par lettre du 31 mai 1996, B. a été invité à se prononcer dans un délai de 10 jours. Par téléphone, le 18 juin 1996, il a\nannoncé l'envoi d'une lettre. Cette lettre n'a été postée que le 1er\njuillet 1996. Le président du tribunal correctionnel avait attendu le 24\njuin 1996 avant de statuer. Le droit d'être entendu d'B. a ainsi\nété respecté.\n3. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier\njuge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées\n(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé\nqu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une\npièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II\n112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec\nle dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir\nd'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes\nou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque\nses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,\nreposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment\nde la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait\ninsoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).\nb) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur des pièces figurant au dossier dont l'échec de la libération conditionnelle résulte clairement. B. allègue à tort dans son recours avoir suivi à la lettre les engagements pris, alors que le contraire résulte du dossier.\nAinsi, l'ordonnance attaquée n'apprécie pas arbitrairement les\nfaits.\n4. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais de la cause\ndoivent être mis à la charge du recourant (art.254 CPP).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.\nNeuchâtel, le 25 novembre 1996"}