- JT 1995 IV 174-175; Graven, L'infraction pénal punissable, 1993, p.194, 201 et ss, 210). b) Le premier juge a retenu qu'en signant les yeux fermés les décomptes, J. "a manifestement pris le risque que des déclarations fausses soient adressées à la caisse et l'a accepté pour le cas où il se présenterait" (jugement, p.13-14). Il est vrai que le recourant a clairement manqué à ses obligations de directeur en ne se souciant pas suffisamment de la véracité des documents que lui présentait H.. Il a ainsi eu un comportement impliquant un risque que des informations fausses soient transmises à la caisse. Cela ne suffit toutefois pas pour qu'il soit punissable en vertu de l'article 105 LACI.