La négligence inconsciente désigne quant à elle l'hypothèse où l'auteur ne se rend pas compte des conséquences de son acte. Ce qu'une personne sait, veut, envisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève, en principe, du fait et lie la cour de céans en vertu de l'article 251 al.2 CPP. Toutefois, les catégories de fautes (dol éventuel, négligence consciente ou inconsciente) relèvent du droit, de sorte que la cour de cassation pénale à l'instar du Tribunal fédéral, peut revoir si le dol éventuel a été retenu à juste titre (ATF 119 IV 3; ATF 119 IV 171 - JT 1995 IV 174-175; Graven, L'infraction pénal punissable, 1993, p.194, 201 et ss, 210). b)