Le jugement entrepris a été notifié le 25 juin 1996. Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l'article 105 LACI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20'000 francs au plus. Cette disposition institue une infraction intentionnelle (art.18 al.1 CP). L'intention comprend également le dol éventuel.