D. Dans ses observations du 22 juillet 1996, la présidente suppléante du Tribunal de police estime qu'il est possible qu'elle n'ait pas mentionné le dol éventuel lors du prononcé oral du jugement, mais que cet élément ressort des points retenus et que, au surplus, la motivation écrite fait foi. Elle conclut au rejet du recours. Dans ses observations du 2 août 1996, le ministère public estime que, en cas de divergences entre motivation écrite et prononcé oral, il conviendrait de renvoyer la cause au premier juge en l'invitant à étendre la prévention à l'article 107 LACI. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le jugement entrepris a été notifié le 25 juin 1996.