infraction, à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a écarté la prévention d'escroquerie faute d'astuce, mais a retenu l'article 105 LACI pour un montant de 17'568,85 francs, correspondant principalement à des indemnités perçues pour des travailleurs absents pour cause de maladie ou autre et à des indemnités perçues pour un travailleur (V.) qui avait quitté l'entreprise. Il a estimé que, sur le plan subjectif, J. et H. avaient agi par dol éventuel.