{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6368_1996-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=487&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1b2baccc5c585bf1657a3db7ad5d05f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6368", "INT.1996.506"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.12.1996 CCP.1996.6368 (INT.1996.506)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. Obtention indue de prestations de l'assurance-chômage. Dol éventuel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:43:21", "Checksum": "df8a94c05b998c1a38a4a800d2b654e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.12.1996 CCP.1996.6368 (INT.1996.506)\nRegeste:\nAssurance-chômage. Obtention indue de prestations de l'assurance-chômage. Dol éventuel.\n\ns'il avait pu imaginer que la société percevrait des sommes auxquelles\nelle n'avait pas droit.\nc) Le même raisonnement doit être retenu pour H..\nBien que celui-ci a, comme l'a relevé avec raison le premier juge, \"géré\navec une rare négligence les documents concernant les demandes d'intempéries\" (jugement, p.12), on ne peut, au vu des éléments figurants au\ndossier, affirmer avec certitude qu'il s'accommodait d'un risque dont il\nétait conscient de l'existence. Il était débordé de travail, du fait\nnotamment de l'augmentation importante du nombre d'employés de la société\n(D. p.178), et s'en tenait aux indications qui lui étaient fournies. Il\nn'est pas impossible que, confronté à un domaine qu'il connaissait mal, il\nn'a pas envisagé l'avènement du résultat dommageable. Il n'est en tout cas\npas exclu que, se fiant aux informations qui lui parvenaient, il a escompté que le résultat ne se produirait pas. Aucun indice ne permet d'affirmer le contraire. On ne voit en effet pas ce qui l'aurait incité à accepter un tel risque : agir de la sorte ne lui apportait aucun avantage\npersonnel mais pouvait au contraire lui attirer de sérieux ennuis (comme\ncela a été le cas, puisqu'il a perdu son emploi).\n3. Le recours est ainsi bien fondé dans la mesure ou les recourants\ncontestent le dol éventuel. Ils doivent dès lors être libérés, sans qu'il\nsoit nécessaire d'examiner leurs autres arguments. Au vu du sort de la\ncause, les frais de première et deuxième instances resteront à la charge\nde l'Etat. Des dépens ne seront pas alloués, le code de procédure pénale\nne le prévoyant pas.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Annule le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 29\nmars 1996 et :\nStatuant au fond :\n2. Libère J. et H. des fins de la poursuite\npénale dirigée contre eux.\n3. Laisse les frais de première et deuxième instances à la charge de\nl'Etat et n'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 2 décembre 1996"}