{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6368_1996-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=487&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1b2baccc5c585bf1657a3db7ad5d05f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6368", "INT.1996.506"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.12.1996 CCP.1996.6368 (INT.1996.506)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Celle-ci a fait recours contre la décision de restitution, admettant avoir perçu, suite à des erreurs, 21'746 francs en trop et contestant le surplus (D. p.156). La procédure administrative a été suspendue\njusqu'à l'issue de la procédure pénale (D. p.168).\nB. A l'issue de l'instruction pénale, le ministère public a renvoyé\nle 13 décembre 1994 J. et H. respectivement\ndirecteur et comptable de l'entreprise devant le Tribunal de police du\ndistrict de Boudry sous les préventions d'escroquerie, subsidiairement\nd'infraction à l'article 105 LACI (v. D. p.278 et ss). Par jugement du 29\nmars 1996, le Tribunal de police a condamné J. et\nH., qui ont toujours contesté s'être rendu coupables d'une\ninfraction, à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis\npendant deux ans. Il a écarté la prévention d'escroquerie faute d'astuce,\nmais a retenu l'article 105 LACI pour un montant de 17'568,85 francs,\ncorrespondant principalement à des indemnités perçues pour des travailleurs absents pour cause de maladie ou autre et à des indemnités perçues\npour un travailleur (V.) qui avait quitté l'entreprise. Il a\nestimé que, sur le plan subjectif, J. et H.\navaient agi par dol éventuel.\nC. Le 4 juillet 1996, J. et H. déposent\nun recours commun contre le jugement du 29 mars 1996, concluant, sous\nsuite de frais et dépens, à sa cassation, principalement à leur acquittement, subsidiairement à leur renvoi devant un nouveau tribunal. Ils\nestiment en bref que seules des négligences peuvent leur être reprochées;\nque, concernant V., le premier juge a fait preuve d'arbitraire\nen retenant qu'il était absent; que, lors de la lecture du jugement, le\npremier juge n'a fait état que de négligences, sans mentionner le dol\néventuel, de sorte qu'en ajoutant cet élément dans le jugement écrit, il a\nviolé une règle essentielle de la procédure.\nD. Dans ses observations du 22 juillet 1996, la présidente suppléante du Tribunal de police estime qu'il est possible qu'elle n'ait pas\nmentionné le dol éventuel lors du prononcé oral du jugement, mais que cet\nélément ressort des points retenus et que, au surplus, la motivation\nécrite fait foi. Elle conclut au rejet du recours.\nDans ses observations du 2 août 1996, le ministère public estime\nque, en cas de divergences entre motivation écrite et prononcé oral, il\nconviendrait de renvoyer la cause au premier juge en l'invitant à étendre\nla prévention à l'article 107 LACI.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le jugement entrepris a été notifié le 25 juin 1996. Interjeté\ndans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 105 LACI, celui qui, par des indications\nfausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour\nlui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il\nn'avait pas droit sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou\nd'une amende de 20'000 francs au plus. Cette disposition institue une\ninfraction intentionnelle (art.18 al.1 CP). L'intention comprend également\nle dol éventuel. Tel est le cas lorsque l'auteur envisage le résultat\ndommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce\nqu'il s'en accommode pour le cas ou il se produirait. Cette hypothèse doit\nêtre distinguée de la négligence consciente où l'auteur, faisant preuve\nd'une imprévoyance coupable, envisage l'avènement du résultat dommageable\nmais escompte que celui-ci - qu'il refuse - ne se produira pas. La négligence inconsciente désigne quant à elle l'hypothèse où l'auteur ne se rend\npas compte des conséquences de son acte. Ce qu'une personne sait, veut,\nenvisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève, en principe, du\nfait et lie la cour de céans en vertu de l'article 251 al.2 CPP. Toutefois, les catégories de fautes (dol éventuel, négligence consciente ou\ninconsciente) relèvent du droit, de sorte que la cour de cassation pénale\nà l'instar du Tribunal fédéral, peut revoir si le dol éventuel a été retenu à juste titre (ATF 119 IV 3; ATF 119 IV 171 - JT 1995 IV 174-175;\nGraven, L'infraction pénal punissable, 1993, p.194, 201 et ss, 210).\nb) Le premier juge a retenu qu'en signant les yeux fermés les\ndécomptes, J. \"a manifestement pris le risque que des déclarations fausses soient adressées à la caisse et l'a accepté pour le cas où\nil se présenterait\" (jugement, p.13-14). Il est vrai que le recourant a\nclairement manqué à ses obligations de directeur en ne se souciant pas\nsuffisamment de la véracité des documents que lui présentait\nH.. Il a ainsi eu un comportement impliquant un risque que des\ninformations fausses soient transmises à la caisse. Cela ne suffit\ntoutefois pas pour qu'il soit punissable en vertu de l'article 105 LACI.\nIl faut en effet qu'il ait eu conscience de ce risque et que, tout en ne\nvoulant pas sa réalisation, il s'en soit accommodé. Or, le jugement est\nmuet sur les raisons qui ont amené le premier juge à écarter l'hypothèse\nque le recourant ne savait pas qu'il risquait de contrevenir à l'article\n105 LACI. A tout le moins, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ait\naccepté la réalisation éventuelle du risque qu'il prenait en signant les\ndécomptes. En d'autres termes, on ne peut pas exclure que le recourant\nn'aurait pas immédiatement ordonné la correction des demandes d'indemnité\n"}