prévenu, B. et C. ayant abouti à la vente de l'échafaudage du plaignant. Le premier juge se devait donc de convoquer le témoin B. à nouveau pour l'audience du 20 juin 1996, en égard à son obligation d'ordonner d'office l'administration des preuves susceptibles de lever les doutes et ce parce que ladite audience devait de toute façon se dérouler et que l'audition d'un témoin n'aurait pas pris beaucoup de temps. 4. La cause sera renvoyée au même tribunal pour nouveau jugement.