En effet, c'est à juste titre que le recourant indique que lorsqu'un témoignage est requis par la partie adverse dans une cause pénale, les mandataires s'abstiennent en principe de requérir le même témoignage, ce d'autant plus que le juge a accepté le témoin en question. B. ayant été cité, à la demande du plaignant, pour l'audience du 18 avril 1996, le recourant pouvait légitimement s'attendre à ce qu'il comparaisse et il n'avait dès lors pas à demander lui-même son audition. Il apparaît au surplus, au vu du dossier, que le témoignage de B. était susceptible de porter sur des faits de nature à influencer la solution du procès, ne serait-ce que pour éclaircir les relations entre le