D'un autre côté, les droits de l'inculpé de rapporter une preuve libératoire par tous les moyens pertinents et adéquats constituent un droit fondamental de la défense (RJN 7 II 195). Toutefois, il n'a pas un droit inconditionnel à la preuve (RJN 80-81 p.115, 1983 p.114, 4 II 125) et pour ce qui est de la convocation des témoins, seuls sont acceptés ceux qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause (RJN 7 II 195). L'administration de preuve n'a en effet de sens que si celle-ci porte sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art. 134 CPP; RJN 7 II 95; dans le même sens ATF 101 I à 169, 170). b)