Conformément au principe inquisitoire (art.136 CPP), le juge ordonne d'office l'administration des preuves susceptibles de lever les doutes qui peuvent subsister (RJN 5 II 226). Le juge doit faire preuve d'initiative dans sa recherche de la vérité (RJN 80-81 p.114, 6 II 254, 4 II 125). D'un autre côté, les droits de l'inculpé de rapporter une preuve libératoire par tous les moyens pertinents et adéquats constituent un droit fondamental de la défense (RJN 7 II 195).