Le recourant soutient que le premier juge a fait preuve d'arbitraire en renonçant à entendre des témoins pour le motif qu'ils ont été demandés tardivement. A la lecture de son mémoire, on ne comprend pas très bien s'il se plaint du refus à entendre les quatre témoins qu'il réclamait dans son courrier du 14 mai 1996 ou s'il conteste seulement le refus portant sur l'audition du témoin B. (ad p.3 de son mémoire, le recourant ne parle que du témoin B. tandis qu'à la page 4, il mentionne "les témoins proposés"). a) Conformément au principe inquisitoire (art.136 CPP), le juge ordonne d'office l'administration des preuves susceptibles de lever les doutes qui peuvent subsister (RJN 5 II 226).