ainsi que le ministère public, n'ont pas formulé d'observations. Le 30 juillet 1996, le plaignant Z. conclut en revanche au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en observant que la Cour de cassation ne revoit pas l'appréciation des preuves et les faits retenus par le premier juge, sauf arbitraire manifeste. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. En revanche, il convient d'éliminer du dossier le témoignage écrit d'un tiers, daté du 11 juin 1996, déposé par le recourant en annexe de son pourvoi.